Les principales infractions à la loi pénale

Généralités

L’utilisation des réseaux sociaux doit s’effectuer dans le respect de la législation nationale. Les infractions commises dans le cadre de la vie courante, le sont également en cas d’usage des réseaux sociaux. Sur les principes de respect de la vie privée, deux textes peuvent être cités :

Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

L’article 9 du Code civil
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.


La diffamation et les injures

Toute publication sur internet, même adressée à un public restreint est soumise à cette loi sur la presse. Ces infractions relèvent de la Loi du 29 juillet 1881.

Article 23 de la Loi du 29 juillet 1881
Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du code pénal.

Article 29 de la Loi du 29 juillet 1881
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

Exemple :

  • Diffamation : C’est l’allégation d’un fait précis mensongère portant atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne. « X a volé … »
  • Injure : « X est un con »

Article 32 de la Loi du 29 juillet 1882 – Répression de la diffamation envers les particuliers
12.000€ d’amende. Si ces faits sont commis à raison de l’origine ou de l’appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ainsi qu’à raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou identité de genre ou du handicap. = Un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. (Injures idem pour particuliers si absence de provocation)

Article 32 de la Loi du 29 juillet 1882 – La prescription des faits
3 mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait, sauf à raison des origines, etc = 1 an. Si la prescription est acquise, il est toujours possible de poursuivre une personne sur la base du dénigrement (Art 1382 du Code Civil)

Article 226-10 du code pénal – La dénonciation mensongère
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Exemple :

  • Reprenant l’exemple de la diffamation, déposer une plainte contre une personne pour des vols alors que l’on sait que ces faits sont faux est une dénonciation mensongère.

L’incitation à la haine et l’apologie du terrorisme

Article 24 de la Loi du 29 juillet 1881
Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :

  • Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
  • Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.
  • Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines. (Trahison, espionnage,…)
  • Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs.
  • Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
  • Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ou auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.

Exemple :

  • Lorsqu’une personne appelle sur les réseaux sociaux à tuer une autre personne, à commettre des dégradations, elle relève de cette loi. Il en est de même de ceux qui nient les crimes contre l’humanité, notamment l’holocauste.

Article 421-2-5 du Code Pénal
Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne. Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Exemple :

  • L’apologie du terrorisme consiste à présenter ou commenter favorablement soit les actes terroristes en général, soit des actes terroristes précis déjà commis. Par exemple, une personne justifiant ou glorifiant la commission d’un attentat. Ces faits doivent être commis publiquement (Idem diffamation et injures). A contrario, la provocation à commettre des actes de terrorisme, n’a pas besoin d’être effectuée publiquement.

Dans un ordre d’idée différent, les discriminations sont également répréhensibles :

Article 225-1 du Code Pénal – La discrimination
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Article 225-2 du Code Pénal
La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

  • A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service, à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque, à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne, à subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2, à subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2, à refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Exemple :

  • Refuser d’embaucher une personne sur le seul fait qu’elle est d’origine étrangère, de religion musulmane, mais également s’il s’agit d’une femme ou d’un homosexuel, etc. est interdit.

Le cyberharcèlement

Les conflits entre les personnes peuvent parfois découler sur du harcèlement.

Article 222-33-2-2 du Code Pénal – Le harcèlement
Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

L’infraction est également constituée :

  • Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée.
  • Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Les propos en cause peuvent être des commentaires d’internautes, des vidéos, des montages d’images, des messages sur des forums… Le harcèlement en ligne est puni que les échanges soient publics (sur un forum par exemple) ou privés (entre amis sur un réseau social).


Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

  • Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours
  • Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans
  • Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur
  • Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique
  • Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.

Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.

Exemple :

  • De nombreux conflits découlent d’incidents qui pourraient être mineurs ; fréquentation de la petite amie ; parole déplacée ; etc. Certains en viennent par la suite à injurier publiquement les victimes, les dénigrer sur internet, faire des commentaires désobligeants, les critiquer, les rabaisser, etc. Ces faits répétés constituent du harcèlement. Depuis 2018, la responsabilité des auteurs a été étendue non pas aux actes qu’ils commettent individuellement, mais aux actes commis en groupe. Si plusieurs personnes agissent soit de façon coordonnée, soit individuellement mais connaissant le caractère répétitif des actes, elles se livrent alors à du harcèlement.

Les atteintes à la vie privée

Autre source de conflit régulièrement rencontrée, les atteintes à la vie privée.

Article 226-1 du Code Pénal – Atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

  • En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel
  • En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé
  • En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci.

Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.

Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende.

Article 222-33-3 du Code Pénal – Complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne
Est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 (Violences) et 222-23 à 222-31 (Agressions sexuelles) et 222-33(Harcèlement sexuel) et est puni des peines prévues par ces articles le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.
Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice.

Exemple :

  • Enregistrer, les paroles d’une personne sans son consentement, prononcées dans un cadre privé est répréhensible. Il en est de même des vidéos. Néanmoins, si la personne ne s’est pas opposée à cette pratique alors qu’elle était effectuée de façon transparente, il n’y a pas d’infraction. Attention toutefois à la transmission.
    Remarque : pour les mineurs, le consentement émane des titulaires de l’autorité parentale.

Dans le même ordre d’idée, enregistrer des images de violences, d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel vous rend complice de ces actes. Le complice encours la même peine que l’auteur. Dans le cadre du happy slapping, vous pouvez être poursuivi pour complicité de violences commises par exemple, en réunion, ou sur un mineur de 15 ans, ou dans un établissement scolaire et vous risquez au minimum trois ans de prison et 45 000 euros d’amende. De plus, si vous diffusez ces images sur les réseaux sociaux, vous risquez cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.


Les menaces

Dans un autre ordre d’idée, des menaces peuvent être proférées. La nature des menaces est assez vaste. Les peines peuvent être soit des amendes, soit des peines d’emprisonnement. Un cas légèrement différent peut-être exposé.

Article 322-14 du code pénal
Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l’intervention inutile des secours.

Exemple :

  • C’est tout simplement le cas d’une fausse alerte à la bombe, d’une fausse alerte d’incendie, etc.

Cas particulier du cybersexisme : Le cybersexisme est constitué par des actes, des commentaires, des messages à caractère sexuel ou qui critiquent la manière de s’habiller, l’apparence physique, le comportement amoureux ou sexuel et sont destinés majoritairement aux filles.

Exemple :

  • Il peut s’agir d’un message critiquant la façon de s’habiller, les relations amoureuses, de menaces, de chantage, de violences, de la diffusion d’images, de harcèlement moral ou sexuel. Ces faits sont prévus par différents textes, dont une partie a été énoncée ci-avant. Une autre incrimination peut également être ajoutée, notamment le fait d’user de tous moyens pour apercevoir les parties intimes d’une personne.

Article 226-3-1 du Code pénal
Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

  • Lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions
  • Lorsqu’ils sont commis sur un mineur
  • Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur
  • Lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice
  • Lorsqu’ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs
  • Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises.

Exemple :

  • Sont notamment visés au travers de cet article, les actes de captation d’images impudiques, ou upskiting. En d’autres termes, il s’agit du fait de filmer les parties intimes des femmes lorsqu’elles sont en jupe.

La pornographie et pédopornographie

Autre cas d’atteinte plus grave à la vie privée, la corruption de mineurs ou la captation d’image ou de vidéo de mineurs. La corruption de mineur suppose un acte visant à éveiller ou à exciter la dépravation sexuelle chez un mineur.

Article 227-22 du code pénal – La corruption de mineur
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou à l’encontre d’un mineur de quinze ans.

Article 227-23 du code pénal
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.
Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.

Exemple :

  • Regarder des films pornographiques en présence d’un mineur est totalement répréhensible. Peu importe que la personne qui regarde ces films soit majeure ou mineure, la loi n’y fait pas référence.

Solliciter des photographies d’une mineure nue en vue de sa diffusion est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ou 7 ans s’il est fait usage d’un réseau de communication électronique. S’il s’agit d’une mineure de 15 ans, ces faits sont punis même en l’absence de diffusion. Enfin la détention de telles images est également répréhensible.

Conseil :

  • Pour les jeunes filles, ne prenez pas et ne diffusez pas de photos nues de vous. De plus, bien souvent, vous ne savez pas qui est de l’autre côté de l’ordinateur.
  • Pour les garçons, si une fille que vous ne connaissez pas, sur internet vous demande de vous masturber, c’est à coup sur du chantage. Ils, c’est à dire les auteurs, ne manqueront pas de vous demander de l’argent afin de ne pas diffuser la photo ou la vidéo de vous à vos contacts.

La provocation au suicide

Autre infraction, qui peut découler du harcèlement, mais dans une forme un peu plus grave, la provocation au suicide.

Article 223-13 du code pénal – La provocation au suicide
Le fait de provoquer au suicide d’autrui est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide.
Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un mineur de quinze ans. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

Article 223-14 du code pénal
La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende..

Exemple :

  • Inciter une personne à se suicider, lui transmettre des images, commentaires en faveur du suicide, vous expose en cas de suicide ou tentative à des poursuites. Si la victime ne tente pas de se suicider, vous pourriez néanmoins être poursuivi pour harcèlement.

Non dénonciation de crime et responsabilité parentale

En cas de commission de tels faits, il peut-être recherché d’autres responsabilités parmi les amis, la famille, les parents.

Article 434-1 du code pénal – La non dénonciation
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs :

  • Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime.
  • Le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13.

Article 434-3 du code pénal – La non dénonciation
Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Lorsque le défaut d’information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13.

Exemple :

  • Le fait de ne pas dénoncer un crime (meurtre, viol, etc.) dont il est encore possible de limiter les effets, c’est à dire bien souvent qui va se commettre, vous expose à des poursuites, sauf concernant les parents, frères et sœurs, etc.
  • Le fait de ne pas dénoncer des mauvais traitements, agressions, infligés à un mineur vous expose à des poursuites pénales (trois ans et 45 000 euros d’amende), même si vous êtes, le père, la mère, le frère ou la sœur.

• La non dénonciation de crime

• La responsabilité parentale

Les parents ont un devoir de protection et d’entretien de leur enfant. Ils doivent veiller sur sa sécurité et contribuer à son entretien matériel et moral, c’est-à-dire le nourrir, l’héberger, prendre des décisions médicales, surveiller ses relations et ses déplacements… Chacun des parents doit contribuer à l’entretien de l’enfant en fonction de ses ressources et de celles de l’autre parent, et des besoins de l’enfant.

Les parents ont également un devoir d’éducation : ils doivent veiller à son éducation intellectuelle, professionnelle, civique… Les parents qui n’assurent pas l’instruction obligatoire de leur enfant, s’exposent à des sanctions pénales.

Les parents ont, enfin, un devoir de gestion du patrimoine : ils doivent administrer les biens de l’enfant et peuvent les utiliser, mais pas les vendre.

Au niveau pénal, les parents ne sont pas responsables des actes commis par leurs enfants selon l’article 121-1 du code pénal : « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».

Néanmoins, au niveau civil, il n’en est pas de même :

Article 1384 du code civil
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. C’est à dire que les parents peuvent se voir condamnés à payer des dommages et intérêts.

L’ensemble des textes énoncés n’est pas exhaustif. Il existe bien d’autres incriminations.